UNSP Aucun commentaire

Publication de l’arrêté royal et de nombreuses autres informations…

Pour rappel, le Conseil des ministres du 2 mai 2020 a mis en place un congé parental corona (voir notre actualité du 11 mai à ce sujet)

L’arrêté royal n° 23 pris en exécution de l’article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant le congé parental corona a été publié au Moniteur belge le 13 mai 2020.

Cet arrêté fixe le cadre réglementaire relatif au congé parental corona qui peut être pris par les membres du personnel de l’administration fédérale entre le 1er mai et le 30 juin inclus.

Ce type de congé est applicable aux statutaires, contractuels, stagiaires et mandataires :

  • vous pouvez réduire vos prestations d’1/5ème ou de moitié si vous avez un enfant qui n’a pas encore atteint l’âge de 12 ans
  • la condition d’âge de 21 ans pour l’enfant handicapé ne s’applique pas dans certaines situations spécifiques
  • les parents adoptifs et les parents d’accueil peuvent aussi en bénéficier.

Voici de nombreuses précisions à ce sujet publiées sur Fedweb :

.

Conditions :

  • être employé à temps plein avant la réduction d’un cinquième et au moins à ¾ d’un emploi à temps plein avant la réduction des prestations de moitié.
  • obtenir l’accord de votre employeur (la condition d’ancienneté d’un mois ne s’applique pas aux membres du personnel employés au sein de la fonction publique administrative fédérale).

.

Quelques avantages :

  • il s’agit d’un congé parental supplémentaire
  • l’allocation (brute) s’élève à 25 % en plus par rapport à celle du congé parental ordinaire
  • la procédure de demande est plus courte (3 jours ouvrables).

 

Le membre du personnel peut uniquement prendre le congé parental coronavirus sous la forme d’une réduction de 1/5e ou à mi-temps. Le membre du personnel peut prendre ce congé :

  1. soit pour une période ininterrompue
  2. soit pour une ou plusieurs périodes successives ou non d’un mois
  3. soit pour une ou plusieurs périodes successives ou non d’une semaine
  4. soit sous la forme d’une combinaison des points 2. et 3.

.

Comment le calendrier de travail est-il fixé en cas de congé parental Corona ?

Le calendrier de travail est fixé comme prévu par l’article 8bis de l’arrêté royal du 19 novembre 1998. Le membre du personnel devra donc indiquer dans sa demande quels jours de congé il souhaite prendre. Le fonctionnaire dirigeant octroie le congé et fixe le calendrier de travail. Vu les circonstances particulières de cette crise sanitaire, il tient compte à cette fin des besoins du service et de la nécessité pour le membre du personnel de se charger de la garde de ses enfants.

Des adaptations temporaires au calendrier de travail sont possibles de commun accord entre le membre du personnel et son chef fonctionnel.

.

De quelle manière le régime de travail est-il déterminé ?

L’article 8bis, § 2, de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 s’applique au congé parental corona.
Lorsque le membre du personnel choisit une réduction des prestations d’un cinquième, la répartition des prestations est établie par demi-jours, par jours entiers ou par heures sur une semaine (p.ex. après-midi de congé le mercredi et le vendredi).

Lorsque le membre du personnel choisit une réduction des prestations de moitié, la répartition des prestations est établie par demi-jours, par jours entiers ou par heures, sur une semaine ou un mois (p.ex. en alternance 1 semaine de congé et 1 semaine de travail ou congé tous les après-midi ou en alternance une semaine de 2 jours ouvrables et une semaine de 3 jours ouvrables).

.

Comment est évaluée la condition de l’âge de l’enfant (p.ex. 12 ans) ?

Le congé parental Corona doit débuter au plus tard la veille du 12ème anniversaire de l’enfant. Cette règle s’applique de la même manière à l’interruption de carrière classique pour congé parental.

Par exemple :

  • l’enfant aura 12 ans le 1er juin 2020 = le membre du personnel peut demander le congé parental corona du 1er mai 2020 au 30 juin 2020 à condition que ce congé ait été demandé pour deux mois.
  • l’enfant a eu 12 ans le 5 avril 2020 = pas droit au congé parental corona.

.

L’interruption de carrière pour congé parental peut-elle être convertie en congé parental corona ?

Oui. L’article 8, § 3, de l’arrêté royal visant le congé parental corona le permet à condition que le membre du personnel en soumette la demande à son autorité employeuse et à l’ONEM.

Selon les instructions de l’ONEM, il est possible de prendre la période restante.

.

Le congé parental non rémunéré peut-il être converti en congé parental corona ?

Oui. L’article 8, § 3, de l’arrêté royal visant le congé parental corona le permet à condition que le membre du personnel soumette une demande de congé parental Corona à son autorité employeuse et à l’ONEM.

Il est possible de prendre la période restante.

.

Le congé parental corona (p.ex. un régime à mi-temps) peut-il être combiné à une interruption de carrière pour congé parental (p.ex. également un régime à mi-temps) ? Par exemple pour s’absenter un mois à temps plein ?

Non. Le membre du personnel ne peut pas bénéficier simultanément des deux régimes au cours de la même période. Il doit choisir soit l’interruption de carrière pour congé parental (à temps plein, à mi-temps, à quatre cinquièmes ou à 9/10) soit le congé parental Corona (à mi-temps ou à quatre cinquièmes).

.

La semaine de quatre jours avec prime et sans prime peut-elle être suspendue lorsqu’un membre du personnel demande un congé parental corona ?

Oui. L’article 5, alinéa 3, point 2, et l’article 6, § 4, de l’arrêté royal du 20 septembre 2012 prévoient que la semaine de quatre jours avec et sans prime est suspendue d’office quand un membre du personnel obtient un congé parental.

Par « congé parental », il convient d’entendre ici le congé parental non rémunéré et l’interruption de carrière pour congé parental, en ce compris le congé parental corona.

.

Les prestations réduites pour raisons personnelles peuvent-elles être suspendues quand un agent statutaire demande un congé parental Corona ?

Oui. L’article 143 de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 prévoit que les prestations réduites pour raisons personnelles sont suspendues lorsqu’un congé parental est obtenu.

Par « congé parental », il convient d’entendre ici le congé parental non rémunéré et l’interruption de carrière pour congé parental, en ce compris le congé parental corona.

.

L’interruption de carrière (à temps partiel) (régime général) peut-elle être suspendue quand le membre du personnel demande un congé parental corona ?

Oui. L’article 8, § 3, de l’arrêté royal visant le congé parental corona prévoit que toute forme d’interruption de carrière à temps partiel et à temps plein peut être suspendue par le congé parental corona.

Selon les instructions de l’ONEM, il est possible de prendre la période restante.

.

Un membre du personnel bénéficie d’une interruption de carrière pour congé parental jusqu’au 13 juin 2020 inclus. Il souhaite prendre un congé parental Corona du 1er mai au 30 juin 2020. Peut-il ultérieurement bénéficier du solde restant, même si ce dernier ne correspond alors plus à la période minimum (p.ex. deux mois 1/2 ou 5 mois 1/5) ?

Oui. Selon les instructions de l’ONEM, c’est possible.

.

Quel est l’impact du congé parental Corona sur les allocations et indemnités (y compris le pécule de vacances et l’allocation de fin d’année) et sur le calcul du congé annuel de vacances et du congé pour motifs impérieux d’ordre familial ?

Le congé parental corona est assimilé à l’interruption de carrière « classique » pour congé parental en ce qui concerne l’application des dispositions du statut du personnel fédéral (allocations et indemnités, congé annuel de vacances, congé pour motifs impérieux d’ordre familial…).

.

Toutes les informations sur la demande des allocations d’interruption ont été compilées dans une nouvelle feuille d’info « congé parental Corona » disponible sur le site de l’ONEM

Pour rappel, pour introduire votre demande au SPF Finances :

Le SPF Finances adapte actuellement l’application MyP&O afin que la demande soit possible directement via l’application.

En attendant, vous pouvez utiliser ce formulaire et l’envoyer à l’adresse e-mail timemanagement@minfin.fed.be. Il conviendra ensuite d’introduire cette même demande via MyP&O dès que cela sera possible. Pour rappel, la demande pourra se faire avec effet rétroactif.

N’oubliez également de faire une demande de congé parental corona auprès de l’ONEM .